CAA Paris, ord. 30 septembre 2026, Sté TEP, n° 26PA05283
Mots-clés :
39-04-02 Marchés et contrats administratifs – Fin des contrats – Résiliation
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
Un marché de réhabilitation d’un centre culturel avait été résilié aux frais et risques du titulaire. L’acheteur avait notifié le décompte de liquidation au-delà du délai de deux mois prévu par le CCAG Travaux de 2009.
Pour la cour, ce retard ouvrait seulement au titulaire la possibilité de mettre l’acheteur en demeure puis de saisir le juge. Mais une fois le décompte notifié, même tardivement, le délai de 45 jours pour présenter un mémoire en réclamation courait. Or le courrier adressé par l’entreprise, qui contestait le coût du marché de substitution sans motifs précis ni montants, n’était pas un mémoire en réclamation : le décompte est devenu définitif.
L’ordonnance rappelle aussi que le recours en reprise des relations contractuelles doit être formé dans les deux mois de l’information de la résiliation, même sans mention des voies et délais de recours.
À retenir : le retard de l’acheteur ne dispense pas le titulaire de réclamer dans les 45 jours, par un mémoire motivé et chiffré.
