TA Mayotte, 20 octobre 2026, Sté SOGEA Mayotte, n° 2001108

Mots-clés :
39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution technique du contrat – Conditions d’exécution des engagements contractuels en l’absence d’aléas – Marchés
39-03-03 Marchés et contrats administratifs – Exécution technique du contrat – Aléas du contrat
39-05-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant

Titulaire du lot VRD de la construction d’un collège, attribué en 2017 à prix global et forfaitaire, l’entreprise réclamait à l’État plus de 3,2 millions d’euros HT au titre de l’allongement et de la désorganisation du chantier : démarrage du bâtiment principal retardé de près d’un an, grue déplacée par anticipation, synthèse des réseaux tardive, voies de chantier impraticables du fait de la défaillance d’un autre titulaire, grèves et barrages de 2018, travaux supplémentaires.

Le tribunal n’accorde que 53 146,11 €. La faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ne se présume pas et ne se déduit pas d’un retard ou de difficultés de coordination : il faut établir que, dûment informé, il s’est abstenu d’user de pouvoirs qui auraient permis de remédier à la situation. Les retards imputables au maître d’œuvre, chargé de la synthèse, ou à l’entreprise défaillante ne sont pas, par eux-mêmes, des fautes du maître d’ouvrage, qui avait multiplié mises en demeure, pénalités et poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire défaillant, sans être tenu de résilier aussitôt. Six semaines de grèves et de barrages ne constituent pas une force majeure au sens de l’article 18.3 du CCAG Travaux dès lors que des travaux ont pu se poursuivre et qu’une réunion de chantier s’est tenue pendant cette période. Le dépassement des quantités indicatives de la décomposition du prix global et forfaitaire ne caractérise pas des travaux supplémentaires. En revanche, la reprise de fourreaux sous les voies provisoires, réalisée sans ordre de service mais indispensable à l’ouvrage dans les règles de l’art, doit être payée, sans que l’acheteur puisse opposer la carence de l’autre titulaire.

Le cadre juridique applicable était celui de la décision du Conseil d’Etat du 5 juin 2013 (Région Haute-Normandie, n° 352917) : les difficultés rencontrées dans un marché à forfait ne sont indemnisables qu’en cas de bouleversement de l’économie du contrat ou de faute de la personne publique, et non du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants. L’exigence d’une abstention fautive du maître d’ouvrage dûment informé vient des cours administratives d’appel : CAA Marseille, 26 septembre 2022, SEETA, n° 20MA02726, qui rappelle que la direction et la coordination des travaux incombent au maître d’œuvre ; CAA Bordeaux, 7 mars 2023, n° 20BX00485 ; CAA Marseille, 18 mai 2026, Sté Léon Grosse Nice Côte d’Azur, n° 25MA00636, dont le tribunal reprend la rédaction mot pour mot. Sur les grèves, le jugement applique la grille posée par CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes, n° 17614, au Recueil : faute de l’entrepreneur à l’origine de la grève, possibilité de l’éviter ou de l’arrêter, obstacle insurmontable. Sur les travaux supplémentaires, il reprend CE, 17 mars 2025, Sté Eiffage Construction Sud-Est, n° 491682 : les travaux demandés, même verbalement, sont payés sans ordre de service ; ceux réalisés à l’initiative du titulaire ne le sont que s’ils étaient indispensables, ce qui prolonge CE, 14 juin 2002, n° 219874, aux Tables. Le refus d’opposer la carence d’un autre titulaire s’accorde avec CE, 2 décembre 2019, Sté Guervilly, n° 423544, aux Tables : la charge définitive des travaux indispensables pèse en principe sur le maître d’ouvrage, à charge pour lui de se retourner contre l’intervenant fautif.

On retiendra que la réclamation « désorganisation de chantier » échoue sans preuve d’une abstention fautive précise du maître d’ouvrage, alors qu’il avait été alerté. Pour le titulaire, il faut donc documenter chaque alerte écrite et l’inertie qui a suivi, et isoler les travaux indispensables, seuls payés ici.