CAA Douai, 1er octobre 2026, Habitat 76, n° 24DA01982
Mots-clés :
12-02 Assurance et prévoyance – Contrats d’assurance
39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs – Rapports entre l’architecte, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage – Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage – Responsabilité décennale
Des plaques de bardage étaient tombées des façades de deux tours d’habitation réhabilitées. Un premier sinistre, déclaré dans le délai décennal, avait été indemnisé. De nouvelles chutes étaient survenues après l’expiration de ce délai, et l’assureur refusait sa garantie.
La cour retient que le défaut d’étanchéité des chevrons, présent sur toutes les façades et à l’origine du premier sinistre, présentait un caractère évolutif. Son aggravation reste donc couverte, d’autant que la police définissait comme un seul sinistre les dommages de même cause. La reprise de l’ensemble des façades est justifiée par l’extrapolation de sondages, eu égard au risque pour les personnes.
L’indemnité est toutefois limitée au remplacement des chevrons : le surcoût lié à d’autres travaux n’est pas justifié. Aucun abattement de vétusté n’est appliqué.
À retenir : pour le maître d’ouvrage, déclarer tout désordre dans le délai décennal en décrivant largement sa cause préserve la garantie des aggravations futures.
Source : texte intégral sur Légifrance
