TA Orléans, 20 octobre 2026, SAS Socateb et Cie, n° 2400116
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
Titulaire d’un lot « Ravalement façades » soumis au CCAG Travaux de 2009 modifié en 2014, l’entreprise avait notifié un projet de décompte général, intégrant 130 762,05 € TTC d’actualisation, puis réclamé le solde en se prévalant du silence de l’acheteur. Celui-ci lui opposait l’absence de dépôt sur Chorus Pro, des irrégularités de notification et le refus du maître d’œuvre d’intégrer l’actualisation.
Le tribunal écarte chacun de ces moyens. Le délai de trente jours de l’article 13.4.2 court à compter de la plus tardive des réceptions du projet de décompte final par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, même si l’envoi intervient au-delà du délai de l’article 13.3.2. Le défaut de dépôt sur Chorus Pro n’est pas opposable au titulaire, faute pour l’acheteur de l’avoir invité à utiliser le portail, comme l’exige l’article R. 2192-3 du code de la commande publique avant tout rejet. Ensuite, le projet de décompte général est régulièrement notifié par un courrier signé énumérant les pièces, même si chacune n’est pas signée, adressé au responsable d’opération désigné comme représentant du pouvoir adjudicateur dans l’exécution. Enfin, ni le courriel du maître d’œuvre refusant l’actualisation, ni le décompte général établi ensuite par l’acheteur ne font obstacle au DGD tacite. L’acheteur est donc condamné au paiement du solde et aux intérêts moratoires.
En ce qui concerne le point de départ du délai, le tribunal reprend presque mot pour mot CE, 25 juin 2018, Sté Merceron TP, n° 417738 : le dépassement du délai de l’article 13.3.2 n’empêche pas le DGD tacite, mais le délai de l’article 13.4.2 ne court qu’une fois le projet de décompte final reçu à la fois par le maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre. Sur le décompte général établi par l’acheteur, la solution est le pendant de CE, 9 novembre 2023, Sté Transport tertiaire industrie, n° 469673 : seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, intervenue avant la naissance du DGD tacite y fait obstacle ; un décompte postérieur arrive trop tard. L’apport le plus neuf concerne Chorus Pro. Le tribunal administratif de Montpellier, en référé puis au fond, avait rejeté la demande d’un titulaire faute de dépôt sur le portail, en jugeant l’obligation applicable aux marchés en cours. La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement pour défaut d’impartialité, puis rejeté la demande parce que le projet de décompte final était prématuré, sans trancher la question (CAA Toulouse, 8 juillet 2025, Sté Méridionale du Bâtiment, n° 23TL01576). Le tribunal d’Orléans ne conteste pas l’obligation ; il fait jouer la dernière phrase de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, selon laquelle l’acheteur ne peut rejeter une facture transmise hors du portail qu’après avoir invité l’émetteur à l’utiliser. Une position d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État reste attendue.
À retenir : pour l’acheteur, l’argument Chorus Pro n’est utile que si l’invitation à régulariser a été adressée dès réception du projet de décompte final.
