CAA Nancy, 25 septembre 2026, M. B., n° 23NC01269
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
39-04-02 Marchés et contrats administratifs – Fin des contrats – Résiliation
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
Un maître d’œuvre avait demandé la résiliation de son marché, ce que la collectivité avait accepté en invoquant un motif d’intérêt général. Le décompte de résiliation n’avait été notifié qu’en cours d’instance.
La cour juge que, dans cette hypothèse, le litige conserve son objet et que le titulaire n’est pas tenu de présenter un mémoire en réclamation contre ce décompte tardif : le juge tranche au vu de l’ensemble des éléments.
Sur le fond, une résiliation demandée par le titulaire et acceptée par l’acheteur n’est pas unilatérale. Elle est requalifiée en résiliation amiable, quelle que soit l’étiquette retenue par la collectivité : ni indemnité de 5 % pour le titulaire, ni abattement de 10 % au profit de l’acheteur. La demande de rémunération complémentaire liée à la relance du chantier après le confinement de 2020 est rejetée, ces prestations relevant de la mission DET.
À retenir : la collectivité qui « accepte » une demande de résiliation renonce de fait à toute pénalité de résiliation.
Source : texte intégral sur Légifrance
