CAA Marseille, 28 septembre 2026, Sté SEREX, n° 25MA02838
Mots-clés :
39-05-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés
À la fin d’un marché d’exploitation d’une station d’épuration, la métropole avait inscrit au décompte général une retenue de 88 000 €, correspondant à la perte d’une partie de la prime versée par l’agence de l’eau du fait des manquements du titulaire.
Pour la cour, cette retenue n’est pas une pénalité, qui a le caractère d’une sanction, mais l’indemnisation d’un préjudice : peu importe qu’aucune pénalité ne soit stipulée au marché. Ce n’est pas davantage une réfaction. Son inscription au décompte relève du règlement financier du marché et n’exige aucune procédure contradictoire préalable.
L’arrêt rappelle par ailleurs que des prestations supplémentaires exécutées sans demande de l’acheteur ne sont payées que si elles étaient indispensables selon les règles de l’art.
À retenir : le titulaire qui conteste une telle retenue doit discuter la faute, le lien de causalité et le montant, et non l’absence de clause pénale.
Source : texte intégral sur Légifrance
