CAA Bordeaux, 24 septembre 2026, SARL Architectes Associés, n° 24BX01403
Mots-clés :
39-08-01 Marchés et contrats administratifs – Règles de procédure contentieuse spéciales – Recevabilité
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
Dans un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, le mandataire solidaire avait été placé en redressement judiciaire, puis avait fait l’objet d’un plan de cession totale de ses actifs. Avant le prononcé de sa liquidation, un cotraitant a réclamé seul sa part d’honoraires au titre de travaux supplémentaires.
La cour juge la demande irrecevable. Sous le CCAG-PI de 2009 (art. 12.1.3 et 12.1.4), seul le mandataire peut présenter les demandes de paiement et les réclamations. Pour pouvoir se substituer à lui, le cotraitant devait établir sa défaillance. Or celle-ci n’était pas constituée : la convention de groupement ne la retenait qu’en cas de liquidation, non encore prononcée, et l’administrateur judiciaire n’avait pas renoncé au mandat.
Mise en perspective. Le monopole du mandataire est une règle ancienne. Il reste seul habilité à présenter le mémoire en réclamation, même après la fin du délai de garantie (CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Tables).
En cas de procédure collective, le Conseil d’État a jugé que la renonciation de l’administrateur judiciaire à poursuivre le marché transfère « nécessairement » le mandat au cotraitant qui a achevé les travaux (CE, 19 mars 2012, Communauté urbaine de Lyon, n° 346263, Tables). L’arrêt commenté considère que “le 25 novembre 2020, date à laquelle la SARL Architectes Associés a présenté sa demande de paiement de ses honoraires, la société Octant Architecture n’avait pas perdu sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint qu’elle a conservée jusqu’au 9 avril 2021. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administrateur judiciaire de la société Octant Architecture aurait renoncé à exercer le mandat du groupement pour obtenir le règlement financier du marché, la défaillance du mandataire solidaire du groupement conjoint n’était pas constituée“.
Apport. La cour précise que ni l’ouverture d’un redressement judiciaire, ni l’adoption d’un plan de cession totale ne suffisent à faire perdre au mandataire sa qualité. C’est la définition de la défaillance prévue par la convention de groupement qui fixe le moment de la substitution.
À retenir. En cas de procédure collective du mandataire, il faut obtenir la renonciation de l’administrateur ou le jugement de liquidation, puis organiser la substitution, avant de réclamer.
Source : texte intégral sur Légifrance
