CAA Douai, 1er octobre 2026, Sté Ingerop Conseil et Ingénierie, n° 24DA01235
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
18-04-02-04 Comptabilité publique et budget – Dettes des collectivités publiques – Prescription quadriennale – Régime de la loi du 31 décembre 1968 – Point de départ du délai
Un centre hospitalier avait adressé à son maître d’œuvre un décompte portant sur un seul des trois groupes d’ouvrages d’une mission unique, sans avoir reçu de projet de décompte final ni mis le titulaire en demeure d’en produire un.
Pour la cour, ce document n’est pas un décompte général : le titulaire pouvait donc réclamer des postes qui n’y figuraient pas. Elle juge aussi que la prescription quadriennale ne court qu’à l’achèvement de la mission globale, les acomptes versés en cours de route n’étant pas définitifs.
Sur la rémunération complémentaire, l’arrêt rappelle que le droit au supplément pour modification de programme n’est subordonné ni à un avenant, ni à un accord sur le nouveau montant. Encore faut-il prouver que le maître d’ouvrage a décidé la modification : une mention de compte rendu selon laquelle il « ne formule pas d’objection » n’y suffit pas.
À retenir : pour se prévaloir d’un décompte général, l’acheteur doit d’abord obtenir le projet de décompte final ou mettre en demeure de le produire. Pour le maître d’œuvre, la preuve écrite de la décision de modification est décisive.
Source : texte intégral sur Légifrance
