Actualités JURISPRUDENTIELLES
Désorganisation de chantier : la faute du maître d’ouvrage ne se présume pas
TA Mayotte, 20 octobre 2026, Sté SOGEA Mayotte, n° 2001108
Mots-clés :
39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution technique du contrat – Conditions d’exécution des engagements contractuels en l’absence d’aléas – Marchés
39-03-03 Marchés et contrats administratifs – Exécution technique du contrat – Aléas du contrat
39-05-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant
Titulaire du lot VRD de la construction d’un collège, attribué en 2017 à prix global et forfaitaire, l’entreprise réclamait à l’État plus de 3,2 millions d’euros HT au titre de l’allongement et de la désorganisation du chantier : démarrage du bâtiment principal retardé de près d’un an, grue déplacée par anticipation, synthèse des réseaux tardive, voies de chantier impraticables du fait de la défaillance d’un autre titulaire, grèves et barrages de 2018, travaux supplémentaires.
Le tribunal n’accorde que 53 146,11 €. La faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ne se présume pas et ne se déduit pas d’un retard ou de difficultés de coordination : il faut établir que, dûment informé, il s’est abstenu d’user de pouvoirs qui auraient permis de remédier à la situation. Les retards imputables au maître d’œuvre, chargé de la synthèse, ou à l’entreprise défaillante ne sont pas, par eux-mêmes, des fautes du maître d’ouvrage, qui avait multiplié mises en demeure, pénalités et poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire défaillant, sans être tenu de résilier aussitôt. Six semaines de grèves et de barrages ne constituent pas une force majeure au sens de l’article 18.3 du CCAG Travaux dès lors que des travaux ont pu se poursuivre et qu’une réunion de chantier s’est tenue pendant cette période. Le dépassement des quantités indicatives de la décomposition du prix global et forfaitaire ne caractérise pas des travaux supplémentaires. En revanche, la reprise de fourreaux sous les voies provisoires, réalisée sans ordre de service mais indispensable à l’ouvrage dans les règles de l’art, doit être payée, sans que l’acheteur puisse opposer la carence de l’autre titulaire.
Le cadre juridique applicable était celui de la décision du Conseil d’Etat du 5 juin 2013 (Région Haute-Normandie, n° 352917) : les difficultés rencontrées dans un marché à forfait ne sont indemnisables qu’en cas de bouleversement de l’économie du contrat ou de faute de la personne publique, et non du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants. L’exigence d’une abstention fautive du maître d’ouvrage dûment informé vient des cours administratives d’appel : CAA Marseille, 26 septembre 2022, SEETA, n° 20MA02726, qui rappelle que la direction et la coordination des travaux incombent au maître d’œuvre ; CAA Bordeaux, 7 mars 2023, n° 20BX00485 ; CAA Marseille, 18 mai 2026, Sté Léon Grosse Nice Côte d’Azur, n° 25MA00636, dont le tribunal reprend la rédaction mot pour mot. Sur les grèves, le jugement applique la grille posée par CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes, n° 17614, au Recueil : faute de l’entrepreneur à l’origine de la grève, possibilité de l’éviter ou de l’arrêter, obstacle insurmontable. Sur les travaux supplémentaires, il reprend CE, 17 mars 2025, Sté Eiffage Construction Sud-Est, n° 491682 : les travaux demandés, même verbalement, sont payés sans ordre de service ; ceux réalisés à l’initiative du titulaire ne le sont que s’ils étaient indispensables, ce qui prolonge CE, 14 juin 2002, n° 219874, aux Tables. Le refus d’opposer la carence d’un autre titulaire s’accorde avec CE, 2 décembre 2019, Sté Guervilly, n° 423544, aux Tables : la charge définitive des travaux indispensables pèse en principe sur le maître d’ouvrage, à charge pour lui de se retourner contre l’intervenant fautif.
On retiendra que la réclamation « désorganisation de chantier » échoue sans preuve d’une abstention fautive précise du maître d’ouvrage, alors qu’il avait été alerté. Pour le titulaire, il faut donc documenter chaque alerte écrite et l’inertie qui a suivi, et isoler les travaux indispensables, seuls payés ici.
DGD tacite : sans invitation à utiliser Chorus Pro, l’acheteur ne peut opposer le défaut de dépôt sur le portail
TA Orléans, 20 octobre 2026, SAS Socateb et Cie, n° 2400116
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
Titulaire d’un lot « Ravalement façades » soumis au CCAG Travaux de 2009 modifié en 2014, l’entreprise avait notifié un projet de décompte général, intégrant 130 762,05 € TTC d’actualisation, puis réclamé le solde en se prévalant du silence de l’acheteur. Celui-ci lui opposait l’absence de dépôt sur Chorus Pro, des irrégularités de notification et le refus du maître d’œuvre d’intégrer l’actualisation.
Le tribunal écarte chacun de ces moyens. Le délai de trente jours de l’article 13.4.2 court à compter de la plus tardive des réceptions du projet de décompte final par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, même si l’envoi intervient au-delà du délai de l’article 13.3.2. Le défaut de dépôt sur Chorus Pro n’est pas opposable au titulaire, faute pour l’acheteur de l’avoir invité à utiliser le portail, comme l’exige l’article R. 2192-3 du code de la commande publique avant tout rejet. Ensuite, le projet de décompte général est régulièrement notifié par un courrier signé énumérant les pièces, même si chacune n’est pas signée, adressé au responsable d’opération désigné comme représentant du pouvoir adjudicateur dans l’exécution. Enfin, ni le courriel du maître d’œuvre refusant l’actualisation, ni le décompte général établi ensuite par l’acheteur ne font obstacle au DGD tacite. L’acheteur est donc condamné au paiement du solde et aux intérêts moratoires.
En ce qui concerne le point de départ du délai, le tribunal reprend presque mot pour mot CE, 25 juin 2018, Sté Merceron TP, n° 417738 : le dépassement du délai de l’article 13.3.2 n’empêche pas le DGD tacite, mais le délai de l’article 13.4.2 ne court qu’une fois le projet de décompte final reçu à la fois par le maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre. Sur le décompte général établi par l’acheteur, la solution est le pendant de CE, 9 novembre 2023, Sté Transport tertiaire industrie, n° 469673 : seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, intervenue avant la naissance du DGD tacite y fait obstacle ; un décompte postérieur arrive trop tard. L’apport le plus neuf concerne Chorus Pro. Le tribunal administratif de Montpellier, en référé puis au fond, avait rejeté la demande d’un titulaire faute de dépôt sur le portail, en jugeant l’obligation applicable aux marchés en cours. La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement pour défaut d’impartialité, puis rejeté la demande parce que le projet de décompte final était prématuré, sans trancher la question (CAA Toulouse, 8 juillet 2025, Sté Méridionale du Bâtiment, n° 23TL01576). Le tribunal d’Orléans ne conteste pas l’obligation ; il fait jouer la dernière phrase de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, selon laquelle l’acheteur ne peut rejeter une facture transmise hors du portail qu’après avoir invité l’émetteur à l’utiliser. Une position d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État reste attendue.
À retenir : pour l’acheteur, l’argument Chorus Pro n’est utile que si l’invitation à régulariser a été adressée dès réception du projet de décompte final.
Sans réception, pas de garantie décennale ; sur le terrain contractuel, le rapport d’expertise doit caractériser les fautes
CAA Marseille, 28 septembre 2026, Commune de Biguglia, n° 25MA03490
Mots-clés :
39-04-01 Marchés et contrats administratifs – Fin des contrats – Nullité
39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs – Rapports entre l’architecte, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage – Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage – Responsabilité contractuelle
Le faux-plafond de la salle de spectacle d’un complexe culturel présentait des désordres. La commune recherchait la responsabilité de l’entreprise, du contrôleur technique et des architectes.
La cour relève qu’aucune réception n’était intervenue pour le lot concerné : la garantie décennale ne pouvait donc être invoquée. Sur le terrain contractuel, il appartenait à la commune d’établir le manquement de chacun de ses cocontractants. La seule retranscription d’extraits d’un rapport d’expertise, qui décrit les causes techniques du sinistre sans caractériser de fautes contractuelles, et le renvoi aux écritures de première instance, ne suffisent pas.
À retenir : en l’absence de réception, l’action du maître d’ouvrage se construit lot par lot et intervenant par intervenant, en identifiant pour chacun l’obligation méconnue.
Source : texte intégral sur Légifrance
Assurance dommages-ouvrage : le désordre évolutif reste couvert au-delà des dix ans
CAA Douai, 1er octobre 2026, Habitat 76, n° 24DA01982
Mots-clés :
12-02 Assurance et prévoyance – Contrats d’assurance
39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs – Rapports entre l’architecte, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage – Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage – Responsabilité décennale
Des plaques de bardage étaient tombées des façades de deux tours d’habitation réhabilitées. Un premier sinistre, déclaré dans le délai décennal, avait été indemnisé. De nouvelles chutes étaient survenues après l’expiration de ce délai, et l’assureur refusait sa garantie.
La cour retient que le défaut d’étanchéité des chevrons, présent sur toutes les façades et à l’origine du premier sinistre, présentait un caractère évolutif. Son aggravation reste donc couverte, d’autant que la police définissait comme un seul sinistre les dommages de même cause. La reprise de l’ensemble des façades est justifiée par l’extrapolation de sondages, eu égard au risque pour les personnes.
L’indemnité est toutefois limitée au remplacement des chevrons : le surcoût lié à d’autres travaux n’est pas justifié. Aucun abattement de vétusté n’est appliqué.
À retenir : pour le maître d’ouvrage, déclarer tout désordre dans le délai décennal en décrivant largement sa cause préserve la garantie des aggravations futures.
Source : texte intégral sur Légifrance
Retenir une indemnité dans le décompte n’est pas infliger une pénalité
CAA Marseille, 28 septembre 2026, Sté SEREX, n° 25MA02838
Mots-clés :
39-05-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés
À la fin d’un marché d’exploitation d’une station d’épuration, la métropole avait inscrit au décompte général une retenue de 88 000 €, correspondant à la perte d’une partie de la prime versée par l’agence de l’eau du fait des manquements du titulaire.
Pour la cour, cette retenue n’est pas une pénalité, qui a le caractère d’une sanction, mais l’indemnisation d’un préjudice : peu importe qu’aucune pénalité ne soit stipulée au marché. Ce n’est pas davantage une réfaction. Son inscription au décompte relève du règlement financier du marché et n’exige aucune procédure contradictoire préalable.
L’arrêt rappelle par ailleurs que des prestations supplémentaires exécutées sans demande de l’acheteur ne sont payées que si elles étaient indispensables selon les règles de l’art.
À retenir : le titulaire qui conteste une telle retenue doit discuter la faute, le lien de causalité et le montant, et non l’absence de clause pénale.
Source : texte intégral sur Légifrance
Sans projet de décompte final ni mise en demeure, pas de décompte général
CAA Douai, 1er octobre 2026, Sté Ingerop Conseil et Ingénierie, n° 24DA01235
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
18-04-02-04 Comptabilité publique et budget – Dettes des collectivités publiques – Prescription quadriennale – Régime de la loi du 31 décembre 1968 – Point de départ du délai
Un centre hospitalier avait adressé à son maître d’œuvre un décompte portant sur un seul des trois groupes d’ouvrages d’une mission unique, sans avoir reçu de projet de décompte final ni mis le titulaire en demeure d’en produire un.
Pour la cour, ce document n’est pas un décompte général : le titulaire pouvait donc réclamer des postes qui n’y figuraient pas. Elle juge aussi que la prescription quadriennale ne court qu’à l’achèvement de la mission globale, les acomptes versés en cours de route n’étant pas définitifs.
Sur la rémunération complémentaire, l’arrêt rappelle que le droit au supplément pour modification de programme n’est subordonné ni à un avenant, ni à un accord sur le nouveau montant. Encore faut-il prouver que le maître d’ouvrage a décidé la modification : une mention de compte rendu selon laquelle il « ne formule pas d’objection » n’y suffit pas.
À retenir : pour se prévaloir d’un décompte général, l’acheteur doit d’abord obtenir le projet de décompte final ou mettre en demeure de le produire. Pour le maître d’œuvre, la preuve écrite de la décision de modification est décisive.
Source : texte intégral sur Légifrance
Décompte de liquidation notifié en retard : le délai de réclamation de 45 jours court quand même
CAA Paris, ord. 30 septembre 2026, Sté TEP, n° 26PA05283
Mots-clés :
39-04-02 Marchés et contrats administratifs – Fin des contrats – Résiliation
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
Un marché de réhabilitation d’un centre culturel avait été résilié aux frais et risques du titulaire. L’acheteur avait notifié le décompte de liquidation au-delà du délai de deux mois prévu par le CCAG Travaux de 2009.
Pour la cour, ce retard ouvrait seulement au titulaire la possibilité de mettre l’acheteur en demeure puis de saisir le juge. Mais une fois le décompte notifié, même tardivement, le délai de 45 jours pour présenter un mémoire en réclamation courait. Or le courrier adressé par l’entreprise, qui contestait le coût du marché de substitution sans motifs précis ni montants, n’était pas un mémoire en réclamation : le décompte est devenu définitif.
L’ordonnance rappelle aussi que le recours en reprise des relations contractuelles doit être formé dans les deux mois de l’information de la résiliation, même sans mention des voies et délais de recours.
À retenir : le retard de l’acheteur ne dispense pas le titulaire de réclamer dans les 45 jours, par un mémoire motivé et chiffré.
Groupement : le cotraitant ne peut réclamer seul tant que le mandataire n’est pas défaillant
CAA Bordeaux, 24 septembre 2026, SARL Architectes Associés, n° 24BX01403
Mots-clés :
39-08-01 Marchés et contrats administratifs – Règles de procédure contentieuse spéciales – Recevabilité
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
Dans un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, le mandataire solidaire avait été placé en redressement judiciaire, puis avait fait l’objet d’un plan de cession totale de ses actifs. Avant le prononcé de sa liquidation, un cotraitant a réclamé seul sa part d’honoraires au titre de travaux supplémentaires.
La cour juge la demande irrecevable. Sous le CCAG-PI de 2009 (art. 12.1.3 et 12.1.4), seul le mandataire peut présenter les demandes de paiement et les réclamations. Pour pouvoir se substituer à lui, le cotraitant devait établir sa défaillance. Or celle-ci n’était pas constituée : la convention de groupement ne la retenait qu’en cas de liquidation, non encore prononcée, et l’administrateur judiciaire n’avait pas renoncé au mandat.
Mise en perspective. Le monopole du mandataire est une règle ancienne. Il reste seul habilité à présenter le mémoire en réclamation, même après la fin du délai de garantie (CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Tables).
En cas de procédure collective, le Conseil d’État a jugé que la renonciation de l’administrateur judiciaire à poursuivre le marché transfère « nécessairement » le mandat au cotraitant qui a achevé les travaux (CE, 19 mars 2012, Communauté urbaine de Lyon, n° 346263, Tables). L’arrêt commenté considère que “le 25 novembre 2020, date à laquelle la SARL Architectes Associés a présenté sa demande de paiement de ses honoraires, la société Octant Architecture n’avait pas perdu sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint qu’elle a conservée jusqu’au 9 avril 2021. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administrateur judiciaire de la société Octant Architecture aurait renoncé à exercer le mandat du groupement pour obtenir le règlement financier du marché, la défaillance du mandataire solidaire du groupement conjoint n’était pas constituée“.
Apport. La cour précise que ni l’ouverture d’un redressement judiciaire, ni l’adoption d’un plan de cession totale ne suffisent à faire perdre au mandataire sa qualité. C’est la définition de la défaillance prévue par la convention de groupement qui fixe le moment de la substitution.
À retenir. En cas de procédure collective du mandataire, il faut obtenir la renonciation de l’administrateur ou le jugement de liquidation, puis organiser la substitution, avant de réclamer.
Source : texte intégral sur Légifrance
Décompte notifié après la saisine du juge : nul besoin de réclamer
CAA Nancy, 25 septembre 2026, M. B., n° 23NC01269
Mots-clés :
39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Règlement des marchés – Décompte général et définitif
39-04-02 Marchés et contrats administratifs – Fin des contrats – Résiliation
39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs – Exécution financière du contrat – Rémunération du co-contractant – Prix – Rémunération des architectes et des hommes de l’art
Un maître d’œuvre avait demandé la résiliation de son marché, ce que la collectivité avait accepté en invoquant un motif d’intérêt général. Le décompte de résiliation n’avait été notifié qu’en cours d’instance.
La cour juge que, dans cette hypothèse, le litige conserve son objet et que le titulaire n’est pas tenu de présenter un mémoire en réclamation contre ce décompte tardif : le juge tranche au vu de l’ensemble des éléments.
Sur le fond, une résiliation demandée par le titulaire et acceptée par l’acheteur n’est pas unilatérale. Elle est requalifiée en résiliation amiable, quelle que soit l’étiquette retenue par la collectivité : ni indemnité de 5 % pour le titulaire, ni abattement de 10 % au profit de l’acheteur. La demande de rémunération complémentaire liée à la relance du chantier après le confinement de 2020 est rejetée, ces prestations relevant de la mission DET.
À retenir : la collectivité qui « accepte » une demande de résiliation renonce de fait à toute pénalité de résiliation.
Source : texte intégral sur Légifrance